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Article 17 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)

Article 17 (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)


Valeurs limites d'émission dans l'air. - Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l'annexe I ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l'installation.
Les installations de co-incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l'annexe II ou déterminées conformément à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux.
Si, dans une installation de co-incinération, le pourcentage de contribution thermique tel que défini à l'article 4 et lié à l'incinération des déchets dangereux, à l'exception des huiles usagées, est supérieur à 40 %, les valeurs limites fixées à l'annexe I sont applicables.
Si l'installation de co-incinération traite conjointement des déchets dangereux et des déchets municipaux en mélange non traités, les valeurs limites sont déterminées conformément à l'annexe I et l'annexe II ne s'applique pas.