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Article 14 (Arrêté du 20 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 14 (Arrêté du 20 décembre 2002 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Le mémoire mentionné à l'article 13 ci-dessus est soutenu devant un jury.
La liste des membres du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le jury attribue une note chiffrée entre 0 et 20 à l'ensemble mémoire et épreuve orale.
Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès. Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'est inscrit sur cette liste avec un total de points d'au moins 12 à l'ensemble des épreuves.
En cas de non-agrément du mémoire, le candidat peut être autorisé par le jury, à titre exceptionnel, à se présenter à la session d'oral ultérieur. Il peut en être décidé de même pour un empêchement dûment constaté.
En cas d'échec lors de l'épreuve orale de soutenance, le candidat peut être autorisé, après avis du jury, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour un empêchement dûment constaté.