I. - Le premier alinéa de l'article R. 353-71 est ainsi rédigé :
« Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
II. - Au 2e alinéa de l'article R. 353-71, les mots : « dans la limite du loyer maximum défini à l'article R. 353-70 » sont remplacés par les mots : « dans la limite du loyer maximum défini par la convention ».