L'article 8 de l'annexe I à l'article R. 353-I du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du a et au b du paragraphe III « Mixité sociale », les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».
II. - Au premier alinéa du a du paragraphe III « Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. »
III. - Au b du paragraphe III « Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. »
IV. - Il est créé après le paragraphe III un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
« Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »