Art. 1er. - Pour les sociétés, établissements et entreprises définis aux articles L. 214-25, L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, pendant la période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 31 mars 2002 et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour la mise en place de l'euro :
- les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, selon le cas, par l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise ;
- le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement en application de l'article L. 221-9 du code du travail.