Art. 8. - Par dérogation aux articles 2, 3 et 7 ci-dessus, la commission médicale d'établissement, sur avis de la commission des gardes et astreintes et en cohérence avec le projet de service, peut, pour une durée d'un an, renouvelable après évaluation des activités concernées, proposer une organisation en service continu, sur la base d'un projet élaboré par des structures volontaires, pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2 (III, 5, 6 et 9) du code de la santé publique ;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2 (I, 3) réalisant plus de 2 000 accouchements par an.
Chapitre II
Participation des praticiens au service de garde