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Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse)

Article 2 (Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse)


La licence visée à l'article 1er doit répondre aux conditions ci-après :
2.1. Elle doit avoir été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises par l'arrêté du 29 mars 1999 et l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisés ;
2.2. Elle doit être en cours de validité ;
2.3. Elle doit avoir été préalablement acceptée par les autorités françaises conformément à l'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé, depuis plus d'un an. Néanmoins, cette durée est portée à deux ans lorsque la licence pour laquelle est demandé l'échange a fait l'objet d'une mesure de conversion conformément aux dispositions JAR-FCL 1.005, JAR-FCL 4.005. La décision d'acceptation doit être en cours de validité ;
2.4. Elle ne doit pas avoir été délivrée en échange d'une licence d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse et ne comporter aucun élément constitutif d'une licence délivrée par un Etat tiers.