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Article 1 (Décret n° 2005-180 du 24 février 2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 1 (Décret n° 2005-180 du 24 février 2005 relatif au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie)


Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code du travail (troisième partie : Décrets) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie


« Art. D. 913-1. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
« 1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs ;
« 3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
« 5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
« 6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
« La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.
« Art. D. 913-2. - Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
« Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.
« Art. D. 913-3. - Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
« 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
« 2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et l'Union professionnelle artisanale ;
« 3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
« Art. D. 913-4. - Les représentants d'organismes consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
« 1° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
« 2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
« 3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« Art. D. 913-5. - Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
« 1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
« 2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
« 3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.
« Art. D. 913-6. - Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 913-1. Il nomme également un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
« Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
« Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence.
« Art. D. 913-7. - Au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, une commission des comptes est chargée d'établir un rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et la formation professionnelle continue.
« Une commission de l'évaluation chargée d'établir tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Pour la réalisation de ces rapports, les commissions peuvent faire appel aux services statistiques de l'Etat.
« Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, composée paritairement des représentants des partenaires sociaux, peut se saisir des projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés.
« Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au conseil national.
« Art. D. 913-8. - Le secrétaire général du conseil national, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle. »