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Article 6 (Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs)

Article 6 (Arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres socio-éducatifs)


Le jury des concours est composé comme suit :
1° Pour les concours de recrutement de cadre socio-éducatif :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005, n° 2001-1343 et n° 2001-1345 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné et extérieur à (aux) l'établissement(s) où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
c) Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe ;
2° Pour les concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur socio-éducatif :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005, n° 2001-1343 et n° 2001-1345 du 28 décembre 2001, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.
c) Un cadre supérieur socio-éducatif ou un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement ou aux établissements où le(s) poste(s) est (sont) à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur. A défaut, il est fait appel à un cadre supérieur socio-éducatif ou un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.