Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, l'importation d'animaux vivants et de produits visés à l'article 1er du présent arrêté, en provenance ou originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :
- soit par décision de la Commission européenne en application de l'article 22 de la directive n° 97/78/CE du Conseil ou de l'article 18 de la directive n° 91/496/CEE du Conseil ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.