Articles

Article 11 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article 11 (Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)


Chaque mois, la comptabilité nationale des matières nucléaires transmet au titulaire de l'autorisation, ou à une personne désignée par lui, un état récapitulatif du stock comptable ainsi que des variations déclarées.
Les variations déclarées au cours du mois et le stock comptable en fin de mois doivent faire l'objet, par le titulaire d'une autorisation, d'un récolement avec les variations enregistrées dans le livre journal et le stock comptable fin de mois enregistré et validé. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité nationale des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état. Il mentionne, si nécessaire, tout écart ou anomalie détecté ainsi que les raisons associées. Les documents ayant servi à ce récolement doivent être conservés dans les conditions précisées à l'article 20 du présent arrêté.