Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R.* 653-90 et R.* 653-93. L'autorisation prévue à l'article R.* 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R.* 653-90 et R.* 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.