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Article 8 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article 8 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)


A l'issue des contrôles prévus à l'article 7, si les animaux reproducteurs, sperme, ovules ou embryons, remplissent les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, le vétérinaire officiel remet au déclarant :
- dans le cas de l'importation d'un animal reproducteur, le document d'identification valant certificat généalogique et zootechnique ;
- dans le cas de sperme, ovules et embryons, une copie certifiée conforme des certificats originaux.
Le vétérinaire officiel délivre pour l'animal reproducteur ou le lot de produits contrôlé un certificat, en deux exemplaires, attestant de la réalisation des contrôles zootechniques et généalogiques à l'importation, selon le modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
Les documents visés à l'alinéa 1 du présent article doivent accompagner l'animal reproducteur ou le produit jusqu'à leur lieu de destination.