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Article 2 (Arrêté du 22 avril 2002 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations de cultures maraîchères, de pépinières et d'horticulture du département du Nord)

Article 2 (Arrêté du 22 avril 2002 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations de cultures maraîchères, de pépinières et d'horticulture du département du Nord)


Le point a de l'article 50 de la convention (Durée maximale de travail), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application du 3° du II de l'article 1er du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, relatif à l'information de l'autorité administrative en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail.
L'article 53-2 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve :
- d'une part, que pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche ou de l'entreprise ou de l'établissement, conformément au XV de l'article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, jusqu'au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
- d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
Le point b (Evénements familiaux) de l'article 69-1 de la convention Jours fériés, événements familiaux et autres congés), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail d'où il résulte qu'un salarié peut prétendre à une autorisation d'absence de deux jours en cas de décès de son partenaire.
Le premier alinéa de l'article 73 de la convention (Travaux pénibles, dangereux, insalubres), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-43 et R. 233-44 du code du travail.
Le second alinéa de ce même article 73 est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.