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Article 17 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 17 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1413-15 devient l'article L. 1413-16 ;
2° Après l'article L. 1413-14, il est rétabli un article L. 1413-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-15. - Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au représentant de l'Etat dans le département les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le représentant de l'Etat porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Institut de veille sanitaire. »