Après l'article 30 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 30-6 ainsi rédigé :
« Art. 30-6. - Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients éligibles dans les conditions définies aux articles 30-3 et 30-4.
« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »