Art. 2. - Le passeport de service peut être délivré :
1o Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;
2o Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;
3o Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2o du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.