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Article (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Article (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Art. 2. - Le passeport de service peut être délivré :

1o Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

2o Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;

3o Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2o du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.