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Article 2 (Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'Etat dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)

Article 2 (Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'Etat dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)


Lorsque le recrutement est organisé au niveau national par un ministère, un établissement public de l'Etat disposant de corps propres et à La Poste, la commission nommée par l'autorité chargée de l'organisation du concours de recrutement comprend cinq membres :
- un représentant du ministre ou du directeur de l'établissement public de l'Etat, ou du président de La Poste, président ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de la fonction publique.
Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du service organisateur du concours de recrutement.