Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :
1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.
2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.
Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commision départementale de réforme.
Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leurs représentants à cette commission administrative paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de la commission administrative paritaire départementale considérée.
Les représentants du personnel de direction à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département.
La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission administrative paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée.
Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces personnels à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département sur la liste des pharmaciens résidents en activité.