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Article 33 (Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 33 (Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth)


Lorsqu'une (ou des) tour(s) aéroréfrigérante(s) sont directement associées à l'installation, l'exploitant prendra les dispositions énumérées ci-dessous.
I. - L'exploitant s'assurera de la présence d'un pare-gouttelettes et mettra en place un entretien et une maintenance adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission. L'exploitant veillera à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes, caisson...) pendant toute la durée de fonctionnement de la tour aéroréfrigérante.
L'exploitant reportera dans un carnet de suivi l'ensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à disposition de l'inspection des installations classées. Ce carnet contiendra notamment :
- un schéma de l'installation comprenant une description de la tour et un repérage des bras morts ;
- les volumes d'eau consommés mensuellement ;
- les périodes d'arrêt et de fonctionnement ;
- les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de l'eau...) ;
- les prélèvements et analyses effectués.
II. - a) Avant la remise en service du système de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé, l'exploitant procédera au minimum à :
- une vidange du bac de la tour aéroréfrigérante ;
- une vidange des circuits d'eau de la tour aéroréfrigérante ainsi que des circuits d'eau d'appoint ;
- un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des parties périphériques.
b) Si l'exploitant justifie d'une impossibilité à réaliser la vidange des circuits, il devra mettre en oeuvre un traitement efficace contre la prolifération des légionelles.
c) Dans tous les cas, une analyse d'eau pour recherche de légionelles devra être réalisée quinze jours suivant le redémarrage de la tour aéroréfrigérante.
III. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant mettra à disposition des personnels intervenant à proximité du système de refroidissement ou sur le système lui-même des équipements individuels de protection adaptés (masques pour aérosols solides et liquides, gants...) destinés à les protéger contre l'exposition aux produits chimiques et aux aérosols susceptibles de contenir des germes pathogènes.
Un panneau devra signaler le port du masque obligatoire lors de ces interventions.
IV. - L'inspection des installations classées pourra demander à tout moment à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement du système de refroidissement. Ces prélèvements et analyses seront réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix sera soumis à l'avis de l'inspection des installations classées. Les frais de prélèvement et d'analyses seront supportés par l'exploitant. Les résultats des analyses seront adressés dès leur réception à l'inspection des installations classées.
V. - Des analyses d'eau pour recherche de légionelles seront réalisées mensuellement pendant la période de fonctionnement de(s) la tour(s) aéroréfrigérante(s).
Si les analyses d'eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 105 unités formant colonies par litre d'eau (UFC/l), l'exploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement du système de refroidissement, en informer immédiatement l'inspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.
Si les analyses d'eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration comprise entre 10³ et 105 UFC/l, l'exploitant devra mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 10³ UFC/l. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 10³ et 105 UFC/l. Le contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration restera comprise entre ces deux valeurs.
VI. - L'alimentation en eau d'appoint de chaque système de refroidissement répondra aux règles de l'art et sera dotée d'un compteur. Le circuit d'alimentation en eau du système de refroidissement sera équipé d'un ensemble de protection par disconnexion situé en amont de tout traitement de l'eau, dans le cas où le système est alimenté par le réseau de distribution public d'eau destinée à la consommation. Les rejets d'aérosols ne seront situés ni au droit d'une prise d'air ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets seront en outre disposés de façon à éviter le siphonnage de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.