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Article 10 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 10 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)


Peuvent être nommés au grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Après un examen professionnel organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, les ouvriers territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ;
2° Au choix, les ouvriers territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.