Art. 9. - I. - Au premier alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : « en fonction dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 1re classe » sont abrogés.
II. - Le deuxième alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 261 du 10/11/2001 page 17893 à 17895
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« Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
« L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon. »