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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle)


I. - Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration et des frais de poursuites liquidés sur la taxe.
II. - Lorsqu'il est fait appel à leur concours, les comptables du Trésor sont compétents pour accorder la remise ou la modération des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que la remise ou la modération des frais de poursuite engagés avant leur intervention par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes.