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Article 3 (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 3 (Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation)


En vue de la validation du stage, les dossiers individuels des stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, comportant les résultats de leur formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et l'avis de l'autorité responsable de ladite formation, sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué, selon les modalités et dans les délais qu'il fixe. Les dossiers individuels et les avis de l'autorité responsable de ladite formation sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires.