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Article 9 (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 9 (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Sans préjudice des dispositions des articles L. 2338-1, L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles 1er à 7 et du I de l'article 8.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.