Article 4 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)
Les laboratoires réalisant les analyses dans le cadre mentionné à l'article 1er du présent arrêté doivent respecter les méthodes d'analyses et leurs caractéristiques de performances fixées pour le contrôle sanitaire des eaux exercé par l'Etat.