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Article 10 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 10 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


I. - Le montant global des reversements à effectuer, au titre de chaque trimestre écoulé, au profit des fournisseurs supportant les charges liées à la fourniture au tarif de retour est égal au total des sommes effectivement recouvrées définies au III de l'article 10 du présent décret et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
II. - A la fin de chaque trimestre, la Commission de régulation de l'énergie détermine les reversements à effectuer au profit des fournisseurs supportant les charges liées à la fourniture au tarif de retour, c'est-à-dire ceux pour lesquels le solde est créditeur, sur la base des notifications prévues à l'article 8 du présent décret. Le montant des sommes à reverser à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à la Caisse des dépôts et consignations les montants des reversements à effectuer pour chacun des fournisseurs alimentant au tarif de retour.
Ces reversements font l'objet de quatre versements effectués au plus tard dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont supportées.