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Article 3 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)

Article 3 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur ont entrée avec voix consultative aux organes délibérants et à toutes instances ou commissions instituées en leur sein.
Sauf dispositions contraires, ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant les séances, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.