Articles

Article 19 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 19 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A l'article 4.4 du règlement n° 93-05 susvisé, la première phrase du deuxième tiret est remplacée par les dispositions suivantes : « toutes les créances, tous les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier et tous les éléments hors bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. »
L'article 4.6 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par : « Pour l'application du présent article, les contrats de location à caractère financier sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, pris en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière. »
L'article 4.7 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par « Lorsqu'un contrat de location-financement ou un contrat de location à caractère financier est noué avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie. »
Au dernier tiret de l'article 4.2, au premier paragraphe de l'article 4.5 et à l'article 7 du règlement n° 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors-bilan » est remplacée par l'expression : « éléments hors bilan ».