Sont prises en compte pour la titularisation et la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation mentionné à l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé :
- la note de 0 à 20 du stage de préaffectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;
- la note écrite et orale portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude professionnelle défini à l'article 21 du présent arrêté.