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Article 3 (Décret n° 2006-234 du 27 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale)

Article 3 (Décret n° 2006-234 du 27 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale)


L'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 821-8. - Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection. »