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Article L. 5121-4 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 5121-4 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.