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Article 4 (Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)

Article 4 (Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)


Le deuxième alinéa de l'article D. 722-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13. Pour l'application aux conjoints collaborateurs des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée au chef d'entreprise. »