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Article 15 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 15 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 217-4 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission est présidée par le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :
« - huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
« - six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
« - et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
répartis à parts égales entre : »
II. - Dans le huitième alinéa, les mots : « dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an » sont remplacés par les mots : « dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers ».