L'article 10 est ainsi modifié :
I. - Les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.
« Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés au premier alinéa.
« En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle.
« Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle importés incombe à leur importateur.
« Ce dépôt est effectué, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France. »
II. - Après le cinquième alinéa, devenu le sixième, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation. »
III. - Le sixième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent article. »