L'article 36 du décret du 27 mai 1999 susvisé devient l'article 37 et l'intitulé du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VII. - Dispositions diverses et transitoires ».
L'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VI. - Dispositions applicables à la chambre des métiers de Mayotte ».
Sont insérés dans ce titre les articles 36 et 36-1 ainsi rédigés :
« Art. 36. - I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.
« II. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :
« Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin ;
« L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral. »
« Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin.
« Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance sont supprimés ;
« Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres.
« Art. 36-1. - Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers de Mayotte dans les conditions suivantes :
« I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.
« La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.
« II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.
« La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.
« Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.
« III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
« Chaque bureau de vote comporte une urne pour chaque collège.
« Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.
« Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
« Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.
« IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.
« V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin. »