Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement de santé, dans plusieurs de ces établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.