A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de laboratoire de 1re et 2e classe sont reclassés dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de ce même grade, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur.