Le délégataire et Réseau ferré de France concluent un accord-cadre, tel que défini à l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé, portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission du délégataire. La durée de cet accord-cadre ne peut excéder la durée d'exploitation du service prévue par la convention de délégation de service public.