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Article 7 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 7 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


Le délégataire et Réseau ferré de France concluent un accord-cadre, tel que défini à l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé, portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission du délégataire. La durée de cet accord-cadre ne peut excéder la durée d'exploitation du service prévue par la convention de délégation de service public.