Le paragraphe 1° de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le budget de la défense pour :
- les soins mentionnés au 1° de l'article 1er et, pour les militaires, les consultations visées au 2° de ce même article ;
- les affections mentionnées au 1° de l'article 10 ;
- la participation prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale des bénéficiaires mentionnés au 2° de l'article 10. »