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Article 4 (Décret n° 2007-912 du 15 mai 2007 relatif aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2007-912 du 15 mai 2007 relatif aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))


Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions.
« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande. »