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Article L. 6353-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

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Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.