Pour l'appréciation de la condition de ressources prévue à l'article 2, sont prises en compte, le cas échéant, outre les ressources du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, celles de ses père et mère, et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Auxquels le demandeur est fiscalement rattaché ;
2° Ou bien chez lesquels le demandeur est domicilié.
Les ressources prises en compte sont les ressources de quelque nature qu'elles soient effectivement perçues par chacune des personnes mentionnées au présent article pendant les trois mois précédant le mois de la titularisation dans la fonction publique ou de la signature du contrat de travail, du contrat d'agent de droit public ou de la lettre de promesse d'embauche. Les pensions alimentaires versées sont déduites du montant des ressources ainsi déterminé.