I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1985 susvisé, peuvent être habilités à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage des établissements d'enseignement ou des centres de formation dans les conditions prévues au même article.
II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.