L'opérateur national de paye est chargé, dans le cadre des orientations fixées par les ministres à la demande ou après avis du comité stratégique institué à l'article 5 :
1° De concevoir et de mettre en oeuvre le système d'information relatif à la paye des agents de l'Etat ;
2° De concevoir et de mettre en oeuvre le système d'information interministériel destiné à favoriser l'analyse et le pilotage de la paye et des ressources humaines ;
3° De concevoir, de développer, de maintenir et de diffuser les spécifications et les référentiels communs auxquels doivent se conformer les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat et de veiller à la conformité à ces normes des systèmes d'information des ressources humaines des ministères.
Il peut également acquérir pour les ministères et autres services de l'Etat, des fournitures et des prestations de services relatives aux systèmes d'information des ressources humaines ou conclure des accords-cadres, ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services.
Il peut, enfin, acquérir des fournitures et des prestations de services relatives à la paie des agents ou aux systèmes d'information des ressources humaines destinés à des organismes publics ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou conclure des accords-cadres, ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services et destinées à ces mêmes organismes.