Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique. »