L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires et ceux relevant de l'article 9 ter perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'ingénieur dans lequel ils sont classés en application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. »