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Article 9 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 9 (Décret n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires et ceux relevant de l'article 9 ter perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'ingénieur dans lequel ils sont classés en application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle. »