Les personnes visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne les diplômes professionnels énoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- la justification de leur état civil ;
- deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen ;
- le certificat médical prévu à l'article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.