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Article 177 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 177 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;
2° Nonobstant le II de l'article 165 de la présente loi, dans le 2° , les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.