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Article 9 (Décret n° 2007-627 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 9 (Décret n° 2007-627 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


L'article 9-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-2. - I. - A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 9-1, les inspecteurs de 1re classe et les inspecteurs généraux nommés au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 sont titularisés dans leur grade. Leur ancienneté dans le corps est calculée à la date de leur nomination.
« La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées, pendant la période de dix-huit mois, sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales.
« Si la titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.
« II. - La période de détachement effectuée par les militaires nommés en application des articles 62 et 63 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est prise en compte pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 et des articles 13 et 17. »